1/ Date ultime à laquelle les présidents des bureaux de canton A informent, par lettre recommandée, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote de leur désignation. En cas d’empêchement, ces derniers doivent en aviser le président dans les quarante-huit heures de l’information. Cette notification aux assesseurs vaut pour toutes les élections.
2/ Date ultime à laquelle le président du bureau principal de canton A transmet à chacun des présidents des bureaux de vote du canton, les listes des électeurs de sa section.
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