1/ Date ultime à laquelle le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir, contre récépissé, au président de chaque bureau de vote, deux exemplaires de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section. Jusqu’au jour de l’élection, il leur transmet toute modification intéressant ces listes. Cette liste des électeurs vaut pour toutes les élections.
2/ À 10 heures, même si ce jour est férié, les recours contre le rejet, par le bureau principal de circonscription électorale, d’une candidature pour inéligibilité d’un candidat ou d’une réclamation invoquant l’inéligibilité d’un candidat sont portés, sans assignation ou convocation, devant la première Chambre de la Cour d’appel du ressort. L’arrêt est porté par la voie la plus rapide à la connaissance du bureau principal de circonscription. Le dossier de la Cour, accompagné d’une expédition de l’arrêt, est transmis dans la huitaine au greffier de l’Assemblée chargée d’examiner les pouvoirs des élus régionaux ou communautaires.
3/ En cas d’appel, le bureau principal de circonscription électorale se réunit à 18 heures en vue d’accomplir les opérations prévues à l’article 16 de la présente loi, à l’article 28ter de la loi spéciale et à l’article 17, § 2, de la présente loi (proclamation des élus, établissement du bulletin de vote, affichage de la liste des candidats et numérotation) aussitôt qu’il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d’appel |